M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

Full text
10. La Fédération délivre annuellement à chaque producteur qui satisfait aux exigences des articles 5 à 7 un contingent qui représente la proportion du contingent intérimaire de ce producteur dans le contingent global.
Au plus tard le 27 février, elle délivre au titulaire d’un contingent un certificat confirmant la quantité de produit visé qu’il peut mettre en marché au cours de la prochaine année de commercialisation. Le locateur reçoit aussi un certificat lui confirmant son contingent intérimaire. Les certificats sont envoyés par la poste à la dernière adresse connue du producteur et du locateur, le cas échéant.
Décision 7918, a. 10; Décision 9759, a. 9; Décision 10446, a. 1.
10. La première année d’application du présent règlement, la Fédération délivre, à chaque producteur qui respecte les exigences des articles 4 à 7, un contingent qui représente la proportion de son contingent intérimaire dans le contingent global. À chaque année, au plus tard le 27 février, elle délivre, au producteur titulaire d’un contingent à cette date, à sa dernière adresse connue, un certificat confirmant la quantité de produit visé qu’il peut mettre en marché au cours de la prochaine année de commercialisation.
Décision 7918, a. 10; Décision 9759, a. 9.